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	<title>JCD Avocats</title>
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		<title>« Julie Couturier, une technicienne du droit au Barreau de Paris » &#8211; Verdict</title>
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		<dc:creator><![CDATA[masteradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 08:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Verdict &#8211; Les chroniques du palais – février 2021 Élue le 24 novembre dernier pour être la prochaine bâtonnière du Barreau de Paris, Julie Couturier, avocate spécialisée en droit de l’exécution et en procédure, entend aider à redorer l’image de la profession auprès du public et protéger ses confrères. Rencontre. Découvrir l&#8217;article intégral dans Verdict [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Verdict &#8211; Les chroniques du palais – février 2021</em></p>
<p>Élue le 24 novembre dernier pour être la prochaine bâtonnière du Barreau de Paris, Julie Couturier, avocate spécialisée en droit de l’exécution et en procédure, entend aider à redorer l’image de la profession auprès du public et protéger ses confrères. Rencontre.</p>
<p><strong>Découvrir l&rsquo;article intégral dans Verdict Mag : <a href="http://verdict-mag.fr/julie-couturier-une-technicienne-du-droit-au-barreau-de-paris/">ici</a></strong></p>
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		<item>
		<title>Panorama de droit de la saisie immobilière &#8211; Dalloz Avocats</title>
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		<dc:creator><![CDATA[masteradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 08:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalloz Avocats – novembre 2020 La saisie immobilière, comme tous les autres domaines du droit, a dû s&#8217;adapter à la crise sanitaire, mais selon des modalités particulières. Les arrêts rendus cette année, à quelques exceptions près, n&#8217;apportent pas de nouveauté majeure mais contiennent quelques rappels, parfois opportuns de solutions déjà connues. Découvrir l&#8217;article intégral : [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dalloz Avocats – novembre 2020</em></p>
<p class="print article__summary">La saisie immobilière, comme tous les autres domaines du droit, a dû s&rsquo;adapter à la crise sanitaire, mais selon des modalités particulières. Les arrêts rendus cette année, à quelques exceptions près, n&rsquo;apportent pas de nouveauté majeure mais contiennent quelques rappels, parfois opportuns de solutions déjà connues.</p>
<p><strong>Découvrir l&rsquo;article intégral : <a href="https://jcd-avocats.com/wp-content/uploads/2021/02/Panorama-de-droit-de-la-saisie-immobilière-juillet-2019-septembre-2020.pdf">ici</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://jcd-avocats.com/panorama-de-droit-de-la-saisie-immobiliere/">Panorama de droit de la saisie immobilière &#8211; Dalloz Avocats</a> appeared first on <a href="https://jcd-avocats.com">JCD Avocats</a>.</p>
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		<item>
		<title>Saisie immobilière : l’enjeu de la distinction entre péremption et caducité du commandement de payer valant saisie immobilière &#8211; Dalloz Actualité</title>
		<link>https://jcd-avocats.com/saisie-immobiliere-lenjeu-de-la-distinction-entre-peremption-et-caducite-du-commandement-de-payer-valant-saisie-immobiliere/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[masteradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 08:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalloz Actualité – 15 juillet 2020 La péremption du commandement de payer valant saisie immobilière opère de plein droit et s’impose au juge qui la constate de sorte qu’il n’a pas à statuer sur l’incident de caducité soulevé après l’acquisition de la péremption. Découvrir l&#8217;article intégral : ici</p>
<p>The post <a href="https://jcd-avocats.com/saisie-immobiliere-lenjeu-de-la-distinction-entre-peremption-et-caducite-du-commandement-de-payer-valant-saisie-immobiliere/">Saisie immobilière : l’enjeu de la distinction entre péremption et caducité du commandement de payer valant saisie immobilière &#8211; Dalloz Actualité</a> appeared first on <a href="https://jcd-avocats.com">JCD Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dalloz Actualité – 15 juillet 2020</em></p>
<p class="print article__summary">La péremption du commandement de payer valant saisie immobilière opère de plein droit et s’impose au juge qui la constate de sorte qu’il n’a pas à statuer sur l’incident de caducité soulevé après l’acquisition de la péremption.</p>
<p><strong>Découvrir l&rsquo;article intégral : <a href="https://jcd-avocats.com/wp-content/uploads/2021/02/dalloz_actualite_-_saisie_immobiliere__lenjeu_de_la_distinction_entre_peremption_et_caducite_du_commandement_de_payer_valant_saisie_immobiliere_-_2020-07-15.pdf">ici</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://jcd-avocats.com/saisie-immobiliere-lenjeu-de-la-distinction-entre-peremption-et-caducite-du-commandement-de-payer-valant-saisie-immobiliere/">Saisie immobilière : l’enjeu de la distinction entre péremption et caducité du commandement de payer valant saisie immobilière &#8211; Dalloz Actualité</a> appeared first on <a href="https://jcd-avocats.com">JCD Avocats</a>.</p>
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		<title>« Saisie immobilière : la toute relative inopposabilité des baux conclus ou renouvelés postérieurement à la saisie » &#8211; Dalloz Actualité</title>
		<link>https://jcd-avocats.com/saisie-immobiliere-la-toute-relative-inopposabilite-des-baux-conclus-ou-renouveles-posterieurement-a-la-saisie/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[masteradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 08:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalloz Actualité – 13 mars 2020 La délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu, de sorte que le bail, même conclu après la publication d’un tel commandement est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication. Découvrir l&#8217;article intégral : [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dalloz Actualité – 13 mars 2020</em></p>
<p class="print article__summary">La délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu, de sorte que le bail, même conclu après la publication d’un tel commandement est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication.</p>
<p><strong>Découvrir l&rsquo;article intégral : <a href="https://jcd-avocats.com/wp-content/uploads/2021/02/dalloz_actualite_-_saisie_immobiliere__la_toute_relative_inopposabilite_des_baux_conclus_ou_renouveles_posterieurement_a_la_saisie_-_2020-03-13.pdf">ici</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://jcd-avocats.com/saisie-immobiliere-la-toute-relative-inopposabilite-des-baux-conclus-ou-renouveles-posterieurement-a-la-saisie/">« Saisie immobilière : la toute relative inopposabilité des baux conclus ou renouvelés postérieurement à la saisie » &#8211; Dalloz Actualité</a> appeared first on <a href="https://jcd-avocats.com">JCD Avocats</a>.</p>
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		<item>
		<title>« Le costume sur mesure de Julie Couturier » &#8211; à la suite de l&#8217;élection au Bâtonnat du Barreau de Paris</title>
		<link>https://jcd-avocats.com/le-costume-sur-mesure-de-julie-couturier/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[masteradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 12:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Décideurs Magazine – décembre 2020 Celle qui a revêtu la robe d’avocat le 1er mars 1995 portera à partir du 1er janvier 2022 l’habit de bâtonnier de Paris. Pas question cependant pour Julie Couturier de s’éloigner du combat qu&#8217;elle mène dans sa vie professionnelle : réchauffer la relation entre les avocats et les magistrats. C’est [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Décideurs Magazine – décembre 2020</em></p>
<p class="print article__summary">Celle qui a revêtu la robe d’avocat le 1er mars 1995 portera à partir du 1er janvier 2022 l’habit de bâtonnier de Paris. Pas question cependant pour Julie Couturier de s’éloigner du combat qu&rsquo;elle mène dans sa vie professionnelle : réchauffer la relation entre les avocats et les magistrats. C’est sous la protection de son vice-bâtonnier, le pugnace Vincent Nioré, qu’elle se prépare à entrer dans l’arène.</p>
<p><strong>Découvrir l&rsquo;article intégral : <a href="https://www.magazine-decideurs.com/news/le-costume-sur-mesure-de-julie-couturier">ici</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://jcd-avocats.com/le-costume-sur-mesure-de-julie-couturier/">« Le costume sur mesure de Julie Couturier » &#8211; à la suite de l&rsquo;élection au Bâtonnat du Barreau de Paris</a> appeared first on <a href="https://jcd-avocats.com">JCD Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Panorama de droit de la saisie immobilière &#8211; Dalloz Avocats</title>
		<link>https://jcd-avocats.com/panorama-de-droit-de-la-saisie-immobiliere-2/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[masteradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 16:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalloz Avocats – août/septembre 2019 – auteur Julie Couturier L&#8217;actualité 2018-2019 de la saisie immobilière a été marquée par deux lois, la loi Elan et la loi de programmation pour la Justice, contenant toutes deux des dispositions ayant une portée pratique importante pour les avocats praticiens de cette procédure. La jurisprudence de la deuxième chambre [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dalloz Avocats – août/septembre 2019 – auteur Julie Couturier</em></p>
<p class="p1">L&rsquo;actualité 2018-2019 de la saisie immobilière a été marquée par deux lois, la loi Elan et la loi de programmation pour la Justice, contenant toutes deux des dispositions ayant une portée pratique importante pour les avocats praticiens de cette procédure. La jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cours de cassation est, quant à elle, toujours nourrie, comment témoignent les quelques arrêts sélectionnés qui méritent une attention particulière.</p>
<p><strong>Découvrir l&rsquo;article intégral : <a href="https://jcd-avocats.com/wp-content/uploads/2019/11/Dalloz-Avocats-Août-Septembre-2019-Panorama-de-droit-de-la-Saisie-Immobilière-juill.-2018-août-2019-1.pdf">ici</a></strong></p>
<p>The post <a href="https://jcd-avocats.com/panorama-de-droit-de-la-saisie-immobiliere-2/">Panorama de droit de la saisie immobilière &#8211; Dalloz Avocats</a> appeared first on <a href="https://jcd-avocats.com">JCD Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Caducité de la procédure de distribution du prix d’adjudication : procédure collective &#8211; Dalloz Actualité</title>
		<link>https://jcd-avocats.com/caducite-de-la-procedure-de-distribution-du-prix-dadjudication-procedure-collective/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[masteradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 16:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalloz Actualité &#8211; 15 mai 2019 &#8211; auteur Julie Couturier Dès lors qu’en l’absence de répartition des fonds, la procédure de distribution n’a pas produit d’effet attributif à l’égard des créanciers, la survenance d’une procédure collective pendant le cours de la procédure de distribution entraîne sa caducité. L’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="font-weight: 400;">Dalloz Actualité &#8211; 15 mai 2019 &#8211; auteur Julie Couturier</span></em></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Dès lors qu’en l’absence de répartition des fonds, la procédure de distribution n’a pas produit d’effet attributif à l’égard des créanciers, la survenance d’une procédure collective pendant le cours de la procédure de distribution entraîne sa caducité. L’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du projet de distribution n’empêche pas le mandataire judiciaire d’agir pour faire constater cette caducité et se faire remettre les fonds.</span></p>
<p><a href="https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/05/17-15.960.pdf"><span style="font-weight: 400;">Com. 17 avr. 2019, F-P+B, n° 17-15.960</span></a></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Cet arrêt de la chambre commerciale se situe aux confins du droit des procédures collectives et de la saisie immobilière. Il statue sur les conditions dans lesquelles la caducité d’une procédure de distribution du prix d’adjudication, en raison de la survenance d’une procédure collective du débiteur saisi, peut être prononcée et, plus particulièrement, sur la notion d’effet attributif de la saisie immobilière. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Les faits étaient les suivants : dans le prolongement d’une procédure de saisie immobilière mise en œuvre à l’encontre d’une société civile immobilière (SCI), l’avocat d’une banque établit le projet de distribution du prix d’adjudication. Quelques jours après, la SCI, débitrice saisie, est placée en redressement judiciaire, de sorte que l’avocat de la banque notifie le projet de distribution au mandataire judiciaire ès qualités. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La procédure de distribution se poursuit sans contestation du mandataire et l’ordonnance d’homologation du projet de distribution rendue par le juge de l’exécution lui est notifiée, là encore sans susciter de réaction de sa part. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Quelques mois plus tard, et alors semble-t-il que les fonds sont toujours entre les mains du bâtonnier séquestre, le mandataire judiciaire (devenu liquidateur judiciaire à la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation) assigne la banque, le bâtonnier séquestre, l’adjudicataire et le syndicat des copropriétaires (créancier privilégié) devant le juge de l’exécution pour voir déclarer caduque la procédure de distribution du prix de vente et voir ordonner au bâtonnier de lui remettre la totalité du prix. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le juge de l’exécution déclare ses demandes irrecevables (comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation, devine-t-on à la lecture de l’arrêt).</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La cour d’appel, aux termes d’un arrêt infirmatif, déclare caduque depuis la date du jugement d’ouverture la procédure de distribution et ordonne la remise du prix d’adjudication par le bâtonnier séquestre au liquidateur. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La banque se pourvoit en cassation et soutient, d’une part, que les demandes du mandataire se heurtaient à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation, non frappée de pourvoi en cassation et donc devenue irrévocable et, d’autre part, que l’effet attributif de la saisie immobilière s’étant produit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, la caducité avait été prononcée à tort. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le pourvoi est rejeté. Les deux moyens soulevés par la banque et la réponse qu’y apporte la chambre commerciale méritent l’attention.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La banque se prévalait donc, en premier lieu, de l’autorité de chose jugée attachée selon elle à l’ordonnance d’homologation du projet de distribution. En effet, dès lors que le mandataire judiciaire, pourtant informé de la procédure de distribution (le projet de distribution et l’ordonnance d’homologation lui ayant été notifiés) ne s’était pas manifesté et n’avait pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance d’homologation, la banque estimait que cette dernière était devenue irrévocable et, avec elle, le projet de distribution.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Pour répondre à ce premier moyen, la Cour de cassation fait, si l’on peut dire, un pas de côté : elle ne conteste pas l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de l’exécution homologuant le projet de distribution du prix de vente ni le fait qu’elle soit devenue irrévocable en l’absence de recours exercé par le mandataire judiciaire mais elle considère que cette autorité de chose jugée ne fait pas obstacle à l’exercice, par ce dernier, d’une action dont l’objet et la cause sont distincts comme tendant non à critiquer l’ordonnance d’homologation mais à voir constater, aux conditions des articles L. 622-21, II, et R. 622-19 du code de commerce, la caducité de la procédure de distribution. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il est vrai que n’a autorité de chose jugée que ce qui est tranché (la matière litigieuse) par une décision et qu’en l’espèce, en l’absence de contestation du projet de distribution comme de l’ordonnance d’homologation, l’autorité de chose jugée ne pouvait être opposée au mandataire. C’est, au fond, une application assez classique de la notion d’autorité de chose jugée. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La question peut en revanche se poser du point de vue de la loyauté et du principe de concentration… N’appartenait-il pas au mandataire de dévoiler ses intentions et de revendiquer le prix d’adjudication pour le répartir dès qu’il a eu connaissance de la procédure de distribution plutôt que de la laisser se poursuivre pour venir ensuite soulever sa caducité ? Mais l’absence d’information sur les circonstances de l’espèce ne permet pas de se prononcer sur cet aspect. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">En second lieu, pour défendre sa procédure de distribution, la banque faisait valoir que l’effet attributif de la saisie immobilière s’était produit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que la caducité de la procédure n’était pas encourue. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Cette notion d’effet attributif est en effet au cœur des textes qui édictent le principe d’arrêt des procédures d’exécution. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers antérieurs tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’article R. 622-19 précise quant à lui que les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui, par cette remise, est libéré à l’égard des parties. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Quand considère-t-on que la saisie immobilière a produit un effet attributif ? Au jour de la consignation du prix ? de la publication du jugement d’adjudication ? de l’homologation du projet de distribution par le juge de l’exécution ? de la répartition des fonds ? </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Pour répondre à cette question, la banque proposait une autre option, s’appuyant habilement sur les dispositions des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Selon l’article L. 334-1 du code des procédures civiles d’exécution, si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire (ce délai est fixé à six mois par l’article R. 334-3), son versement ou sa consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La banque a cru voir dans ces dispositions le siège de l’effet attributif : elle soutenait que l’effet attributif de la saisie immobilière d’un immeuble dont le jugement d’adjudication a été publié, se produit, au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires de l’immeuble saisi, six mois après la consignation du prix d’adjudication par l’acquéreur si bien qu’à cette date, l’immeuble est sorti du patrimoine du débiteur et la procédure d’exécution est opposable aux organes de la procédure collective ouverte postérieurement à l’égard du débiteur saisi.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Au demeurant, à notre sens, la question n’était pas tant de savoir à quelle date l’immeuble était sorti du patrimoine du débiteur. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">En effet, nous savons que l’adjudicataire est propriétaire du seul fait de l’adjudication (sous réserve d’une résolution par la surenchère). </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La question était, en revanche, de savoir à partir de quelle date la distribution du prix d’adjudication, homologuée par le juge de l’exécution, figeait les droits des créanciers colloqués et ne pouvait plus être impactée par la survenance d’une procédure collective. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Sur ce point, la cour d’appel et la Cour de cassation ne suivent pas la banque dans son raisonnement, estimant que les dispositions des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ne bénéficient qu’au débiteur. C’est en effet la lettre et l’esprit de ces textes qui tendent à éviter que le débiteur saisi soit victime d’une distribution tardive qu’il ne maîtrise pas et, ainsi, de limiter, l’hémorragie du cours des intérêts. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ainsi, la Cour de cassation approuve-t-elle la cour d’appel d’avoir retenu qu’aux termes mêmes des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, c’est à l’égard du seul débiteur que la consignation du prix d’adjudication par l’acquéreur produit les effets d’un paiement si la distribution du prix n’est pas intervenue dans les six mois, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu’un effet attributif de la procédure de distribution a eu lieu à leur profit avant l’ouverture de la procédure collective ; qu’en conséquence, dès lors qu’elle a constaté que le prix de vente n’avait pas été réparti entre les créanciers avant l’ouverture du redressement judiciaire, la cour d’appel a décidé à bon droit que la procédure de distribution était caduque et que les fonds séquestrés devaient être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Cet arrêt, qui consacre la primauté du droit des procédures collectives, peut avoir des incidences pratiques importantes, par exemple, si un créancier, se croyant « à l’abri » de la procédure collective pour avoir été colloqué dans le projet de distribution homologué (même si les fonds n’ont pas encore été répartis), omet de déclarer sa créance au passif de la procédure collective de son débiteur. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Rappelons en effet que le liquidateur judiciaire qui distribue le prix d’adjudication d’un immeuble ne colloque que les créanciers inscrits admis au passif.</span></p>
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		<title>Les cahiers des conditions de ventes nouveaux sont arrivés &#8211; Dalloz Avocats</title>
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		<dc:creator><![CDATA[masteradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 16:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalloz Avocats – avril 2019 – auteur Julie Couturier La décision du 13 février 2019 portant réforme du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d&#8217;avocat a été publiée au Journal Officiel le 7 mars 2019. Elle porte modifications des clauses-types des cahiers des conditions de vente. Découvrir l&#8217;article intégral : ici</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dalloz Avocats – avril 2019 – auteur Julie Couturier</em></p>
<p class="p1">La décision du 13 février 2019 portant réforme du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d&rsquo;avocat a été publiée au Journal Officiel le 7 mars 2019. Elle porte modifications des clauses-types des cahiers des conditions de vente.</p>
<p><strong>Découvrir l&rsquo;article intégral : <a href="https://jcd-avocats.com/wp-content/uploads/2019/11/Dalloz-Avocats-avril-2019-Les-cahiers-des-conditions-de-vente-nouveaux-sont-arrivés-1.pdf">ici</a></strong></p>
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		<title>Intervention &#8211; colloque à la Cour de Cassation : « Procédures civiles d’exécution et théorie générale du procès »</title>
		<link>https://jcd-avocats.com/intervention-colloque-a-la-cour-de-cassation/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[masteradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 16:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Intervention le 5 avril 2019 de Maître Julie Couturier lors du Colloque à la Cour de Cassation « Procédures civiles d’exécution et théorie générale du procès ». Retrouver le programme complet : ici</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Intervention le 5 avril 2019 de Maître Julie Couturier lors du Colloque à la Cour de Cassation « Procédures civiles d’exécution et théorie générale du procès ».</p>
<p><strong>Retrouver le programme complet : <a href="https://jcd-avocats.com/wp-content/uploads/2019/11/programme-colloque-du-5-avril-2019-à-la-Cour-de-cassation-1.pdf">ici</a></strong></p>
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		<title>Saisie immobilière : péremption du commandement et office du juge &#8211; Dalloz Actualité</title>
		<link>https://jcd-avocats.com/saisie-immobiliere-peremption-du-commandement-et-office-du-juge-dalloz-actualite/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[masteradmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 16:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://jcd-avocats.com/saisie-immobiliere-peremption-du-commandement-et-office-du-juge-dalloz-actualite/">Saisie immobilière : péremption du commandement et office du juge &#8211; Dalloz Actualité</a> appeared first on <a href="https://jcd-avocats.com">JCD Avocats</a>.</p>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p><em><span style="font-weight: 400;">Dalloz Actualité &#8211; 4 avril 2019 &#8211; auteur Julie Couturier</span></em></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être soulevée d’office par le juge. La péremption ainsi constatée met fin à la procédure, laquelle ne peut donc être déclarée nulle et de nul effet. </span></p>
<p><a href="https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/04/fl0304vt1731170.pdf"><span style="font-weight: 400;">Civ. 2e , 21 mars 2019, F-P+B, n° 17-31.170 </span></a></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Cet arrêt nous livre un double enseignement sur l’office du juge en matière de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et sur les effets de cette péremption. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Dans cette affaire, une banque avait fait délivrer à ses débiteurs un commandement de payer valant saisie immobilière. La procédure de saisie immobilière ainsi engagée avait été annulée par une décision du juge de l’exécution, confirmée en appel. Cet arrêt confirmatif a été cassé par la Cour de cassation. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Plusieurs années s’étaient donc écoulées entre le début de la procédure (initiée en 2011) et la procédure devant la cour d’appel de renvoi (en 2017) sans que la banque poursuivante ait fait proroger les effets du commandement qu’elle avait fait délivrer et publier. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Or, il convient de rappeler que le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi (C. pr. exéc., art. R. 321-20) ou une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement (C. pr. exéc., art. R. 321-22). </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">C’est pourquoi la cour d’appel de renvoi a, par un premier arrêt avant dire droit, invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption du commandement et, aux termes d’un second arrêt, constaté cette péremption et déclaré la procédure nulle et de nul effet et la banque irrecevable en ses demandes. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La banque poursuivante s’est pourvue en cassation contre ces deux arrêts. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>L’office du juge en matière de péremption du commandement </b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La banque critiquait l’arrêt avant dire droit pour plusieurs motifs. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">En premier lieu, elle faisait grief à la cour, qui n’était pas saisie par les débiteurs d’une demande tendant à voir constater la péremption du commandement (et pour cause, puisqu’ils avaient saisi le juge de l’exécution, par une procédure distincte, d’une demande de constatation de la péremption de sorte qu’ils demandaient « seulement » à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure), d’avoir modifié l’objet du litige (qui, rappelons-le, est déterminé par les prétentions respectives des parties selon les art. 4 et 5 c. pr. civ.) en ordonnant la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la péremption du commandement et ses effets. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La banque reprochait, en deuxième lieu, à la cour de l’avoir placée en situation de net désavantage par rapport aux débiteurs saisis, en ordonnant la réouverture des débats pour leur permettre de former une demande tendant à voir constater la péremption du commandement et, ce faisant, d’avoir violé le principe d’égalité des armes. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La banque soutenait, en troisième lieu, que la péremption du commandement n’intervient pas de plein droit, qu’elle ne peut être soulevée d’office par le juge et que les débiteurs auraient dû, en tout état de cause, la soulever à l’audience d’orientation dès lors qu’elle était acquise à cette date. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation écarte l’argumentation de la banque pour retenir que le juge, qui constate que le commandement de payer valant saisie immobilière est périmé, peut le relever d’office. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La Haute juridiction retient également que la cour n’a ni modifié l’objet du litige ni violé le principe d’égalité des armes dès lors que les débiteurs saisis avaient soutenu que le commandement de payer valant saisie immobilière avait cessé de produire ses effets. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Autrement dit, les débiteurs n’avaient pas eu besoin que la cour leur souffle l’idée de la péremption dans le creux de l’oreille puisqu’ils avaient, choisissant un chemin procédural moins direct, demandé au juge de l’exécution de la constater, raison pour laquelle ils demandaient à la cour de surseoir à statuer en attendant sa décision. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La Cour de cassation rejette donc logiquement le pourvoi en ce qu’il était dirigé contre l’arrêt avant dire droit. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ainsi, la deuxième chambre civile poursuit-elle son travail de de délimitation des contours de l’office du juge de l’exécution. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Les effets de la péremption</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Aux termes de son second arrêt, la cour d’appel avait, après avoir constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, déclaré nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Sur ce point et sur ce point seulement, la Cour de cassation casse (sans renvoi) l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’en statuant ainsi, alors que le commandement valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet en cas de constat de la péremption, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière, la cour a violé les articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">L’arrêt, rendu au visa de ces deux articles, sanctionne la cour d’appel quant aux conséquences qu’elle tire de la péremption qu’elle constate. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">En effet, la péremption du commandement entraîne la cessation de la procédure et non sa nullité : la cour prononce une sanction qui n’a pas lieu d’être et attribue à la péremption un effet qu’elle ne peut avoir. </span></p></div>
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